Article R3313-7 du Code des transports
Les entreprises entrant dans le champ d'application des articles R. 3313-1 et R. 3313-6 doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit " tachygraphe " de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
Les entreprises procèdent à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les entreprises qui ont des salariés amenés à conduire des véhicules pour transporter des produits, doivent opérer un téléchargement des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire du tachygraphe de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
Les entreprises procèdent à ce téléchargement dans les plus brefs délais, et selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données.