Article R3314-18 du Code des transports
Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées à l'article R. 3314-17 aux particularités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive 2003/59/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/ CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/ CEE du Conseil.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
A noter, pensez à consulter votre accord collectif de branche étendu, ce dernier peut prévoir des adaptations du contenu du programme des formations aux particularités de l'exercice du métier de conducteur dans la branche.
Les formations visées, sont celles prévues à l'article R3314-17, à savoir :
-la formation professionnelle accélérée dénommée 'formation initiale minimale obligatoire',
-la formation complémentaire, nécessaire au conducteur qui a la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs et qui souhaite obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises,
-la formation continue obligatoire.