Article R3314-27 du Code des transports
La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.
Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le conducteur qui a obtenu une 'qualification initiale' à la suite d'une formation (longue, accélérée, complémentaire), ou qui a obtenu une formation continue, reçoit, par voie électronique, un certificat de qualification.