Article R3512-2 du Code de la santé publique
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Il est interdit de fumer dans les lieux de travail à usage collectifs suivants :
- les locaux de travail (ex : bureau, salle de réunion) ou dans les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ;
- les moyens de transport collectifs (ex : trains, bus etc.) ;
- les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées et des établissements destinés à l'accueil, la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
- les aires collectives de jeux.
L'interdiction de fumer ne s’applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu’ils ne constituent pas des lieux clos et couverts.