Article R3512-3 du Code de la santé publique
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
L'employeur peut prévoir dans les locaux de travail l'aménagement d'emplacements pour les fumeurs (local fumeur). Il est en revanche interdit de prévoir de tels emplacements au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis (CFA), des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs.