Article R412-5 du Code de la sécurité sociale
Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu.
Dernière mise à jour le : 01/07/2025
Notre analyse
Il appartient à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel le stagiaire de la formation professionnelle effectue sa formation de respecter les obligations qui incombent aux employeurs, sauf en ce qui concerne le paiement des cotisations AT/MP (cette obligation incombant à l'entreprise d'accueil du stagiaire).
La base de calcul de la cotisation est le salaire minimum des rentes accidents du travail en vigueur au 1er septembre de chaque année.