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Article R4141-18 du Code du travail

Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Dernière mise à jour le : 13/04/2023

Notre analyse

Les salariés qui sont affectés aux tâches prévues par l'article R 4141-15 du Code du travail (utilisation de machines, de produits chimiques, manutention, travaux d'entretien, conduite, manipulation d'échafaudage, travaux sur cordes) doivent bénéficier, outre la formation à la sécurité liée aux risques engendrés par ces tâches, et de la formation relative aux conditions de circulation des personnes, d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

Des outils utiles à la mise en oeuvre