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Article R4141-5 du Code du travail

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

Dernière mise à jour le : 13/04/2023

Notre analyse

La formation à la santé et à la sécurité qui doit être dispensée par l'employeur doit être adaptée à chaque salarié et ainsi tenir compte de sa formation, de sa qualification, de sa formation et de sa langue, parlée ou lue.

La formation et l'information en question sont considérées comme du temps de travail et se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre