Article R4141-6 du Code du travail
Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.
Dernière mise à jour le : 13/04/2023
Notre analyse
Les actions d'information ou de formation à la santé et à la sécurité s'élaborent avec le médecin du travail qui participe avec l'employeur à la détermination de leur contenu.