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Article R4141-6 du Code du travail

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.

Dernière mise à jour le : 13/04/2023

Notre analyse

Les actions d'information ou de formation à la santé et à la sécurité s'élaborent avec le médecin du travail qui participe avec l'employeur à la détermination de leur contenu.

Des outils utiles à la mise en oeuvre