Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R4141-8 du Code du travail


En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Dernière mise à jour le : 13/04/2023

Notre analyse

A la suite d'un accident du travail grave ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur doit analyser les conditions de circulation ou de travail dans l'établissement de manière à vérifier que la santé et la sécurité des salariés y sont assurées.

Il peut organiser des formations à la sécurité pour les salariés concernés.

Il organise également si nécessaire ces formations lorsque des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel se répètent sur un même poste de travail ou sur des postes de travail similaires, ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Des outils utiles à la mise en oeuvre