Article R4143-2 du Code du travail
Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité social et économique des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
Dernière mise à jour le : 13/04/2023
Notre analyse
Dans le cadre de la consultation annuelle des représentants du personnel sur la formation professionnelle, l'employeur doit informer le comité social et économique (CSE) des formations à la sécurité réalisées au cours de l'année écoulée.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un rapport détaillé doit être remis au CSE, ainsi qu'un programme pour l'année à venir des actions de formation à la sécurité qui devront être proposées aux nouveaux embauchés, aux travailleurs changeant de poste ou de technique de travail et aux intérimaires.