Article R4152-13 du Code du travail
Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :
1° Séparé de tout local de travail ;
2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
4° Convenablement éclairé ;
5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
Dernière mise à jour le : 20/01/2023
Notre analyse
Le local dédié à l'allaitement que doit mettre à disposition l'employeur dès lors qu'il emploie plus de cent salariés doit répondre à des critères précis décrits à l'article D 4152-13 du Code du travail.