Article R4152-28 du Code du travail
La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.
Dernière mise à jour le : 23/01/2023
Notre analyse
C'est l'employeur qui rémunère le médecin et le personnel du local dédié à l'allaitement. C'est également lui qui doit mettre à disposition tout le matériel et les différents effets, comme la literie, les berceaux et le matériel de nettoyage.