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Article R4153-39 du Code du travail

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :

1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;

3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;

4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :

a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ;

c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;

d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;

e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'article R 4153-39 du Code du Travail précise quels sont les jeunes travailleurs (âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans) qui peuvent bénéficier d’une déclaration de dérogation pour les besoins de leur formation. Il s'agit notamment des apprentis, des titulaires d’un contrat de professionnalisation et des stagiaires de la formation professionnelle.

Des outils utiles à la mise en oeuvre