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Article R4153-51 du Code du travail

Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.

Dernière mise à jour le : 28/02/2023

Notre analyse

Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation

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