Article R4211-1 du Code du travail
Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Le maître d'ouvrage (personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés) est soumis à un certain nombre d'obligations qu'il se doit de respecter lors de la conception des lieux de travail, conformément aux dispositions des articles R4211-1 à R4217-2 du Code du travail.