Article R4212-2 du Code du travail
Les installations de ventilation sont conçues de manière à :
1° Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ;
2° Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
3° Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Les locaux de travail doivent disposer d'installations de ventilation assurant le renouvellement de l'air, de manière à éviter la pollution de l'air dans les locaux.
Ces installations de ventilation ne doivent pas :
- provoquer de gêne aux travailleurs résultant de la vitesse de la ventilation, de la température, de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
- entra îner d'augmentation significative du niveau sonore s'ajoutant à celui généré par les activités réalisées dans les locaux.