Article R4212-3 du Code du travail
Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Les équipements de ventilation, de captage ou de recyclage de l'air installés dans les locaux de travail doivent faire l'objet d'entretien et de contrôle d'efficacité.
Il appartient au maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réaliser ou faire réaliser ces entretiens et ces contrôles.