Article R4212-4 du Code du travail
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage de l'air installées dans les locaux de travail ne doivent pas contenir de matériaux pouvant émettre des poussières ou substances dangereuses pour la santé des travailleurs en se détériorant.