Article R4212-6 du Code du travail
Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant
Veuillez consulter le tableau directement sur le site Légifrance, dans le lien ci-dessous.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Le maître d'ouvrage doit prévoir lors de la conception des locaux de travail l'introduction d'un débit minimal d'air qui est déterminé dans le tableau figurant à l'article R4212-6 du Code du travail. Celui-ci est fixé en fonction du nombre et du type d'équipements prévus dans le local sanitaire (cabinet d'aisances isolé, salle de bains ou salle de douches isolée, bains, douches et cabinets d'aisances groupés, lavabos groupés).