Article R4212-7 du Code du travail
Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Lors de la conception des locaux de travail, le maître d'ouvrage établit une notice d'instructions contenant les dispositions relatives à la ventilation et l'assainissement des locaux, les informations nécessaires à l'entretien des installations et au contrôle de leur efficacité.
Il incombe à l'employeur d'établir une consigne d'utilisation indiquant les dispositions prises pour la ventilation, et de fixer les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne doit être établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications figurant au sein de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage.