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Article R4213-2 du Code du travail

Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.

Dernière mise à jour le : 23/06/2023

Notre analyse

La conception des bâtiments qui constituent des locaux de travail doit permettre l'éclairage des locaux de travail par lumière naturelle, sauf dans les cas où la nature technique des activités ne permet pas d'utiliser la lumière naturelle. 

Des outils utiles à la mise en oeuvre