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Article R4213-3 du Code du travail

Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.

Dernière mise à jour le : 23/06/2023

Notre analyse

Les locaux de travail doivent comporter des baies vitrées donnant vue sur l'extérieur à hauteur des yeux, sauf si cela s'avère incompatible avec la nature des activités exercées par les travailleurs.

Des outils utiles à la mise en oeuvre