Article R4214-1 du Code du travail
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.
Dernière mise à jour le : 29/06/2023
Notre analyse
Les bâtiments qui constituent des lieux de travail doivent être conçus de manière à résister à l'effet combiné :
- de leur poids ;
- des charges climatiques extrêmes (par exemple la neige ou le vent) ;
- des surcharges correspondant à leur type d'utilisation.
La conception des bâtiment doit également être réalisée de manière à respecter les règles antisismiques prévues par la règlementation en fonction de la situation géographique.