Article R4214-10 du Code du travail
Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.
Dernière mise à jour le : 29/06/2023
Notre analyse
Les portes et les dégagements des locaux de travail destinés aux piétons doivent être situés à une distance suffisamment éloignée des voies de circulation destinées aux véhicules pour permettre aux piétons de circuler sans danger.
Pour mémoire, l'organisation des flux et de la circulation des piétons lors de la conception des bâtiments qui constituent des lieux de travail doivent être réalisées par le maître d'ouvrage de manière à prévenir les risques d'écrasement et de collision lors de leur conception.