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Article R4214-12 du Code du travail

A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.

Dernière mise à jour le : 29/06/2023

Notre analyse

Il appartient au maître d'ouvrage de définir le choix et l'implantation des accès sur les lieux de travail de manière à prendre en compte la prévention du risque de collision entre les piétons et les véhicules.

Pour ce faire, il convient de séparer les flux piétons des flux véhicules sur le lieu de travail. Il convient ainsi de prévoir à proximité des portails destinés à la circulation des véhicules des portes pour piétons devant répondre aux caractéristiques suivantes :

- les portes pour piétons doivent être signalées de manière visible ;

- les portes pour piétons doivent être dégagées en permanence.

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