Article R4214-25 du Code du travail
La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 4224-24.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
Il appartient au maître d'ouvrage lors de la conception des lieux de travail de mettre en place une signalisation de santé et sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail (dont les dispositions sont précisées dans l'outil Droit de la prévention).
Il doit ainsi se conformer aux prescriptions techniques prévues dans cet arrêté initialement applicable à l'employeur, et mettre en place les panneaux conformes au texte.