Article R4214-6 du Code du travail
Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.
Dernière mise à jour le : 29/06/2023
Notre analyse
Les parois transparentes ou translucides se situant dans les locaux de travail doivent être signalées par un marquage qui se situe à hauteur de vue et ce, afin d'éviter tout risque de heurt.
Les parois transparentes ou translucides doivent être constituées de matériaux de sécurité (ex : verre armé, verre feuilleté etc.) ou doivent être disposées de manière à éviter toute blessure en cas de choc.