Article R4215-13 du Code du travail
Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à assurer tout à la fois :
1° L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ;
2° La protection contre les chocs électriques ;
3° La prévention des risques de brûlure et d'incendie ;
4° La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ;
5° L'éclairage de sécurité.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
La conception et la réalisation par le maître d'ouvrage des locaux de service technique, c'est-à-dire les locaux réservés à la production, à la conversation ou à la distribution de l'électricité dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit assurer :
- L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ;
- La protection contre les chocs électriques ;
- La prévention des risques de brûlure et d'incendie ;
- La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ;
- L'éclairage de sécurité.
Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).