Article R4215-5 du Code du travail
Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appui.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
Le maître d'ouvrage doit, lors de la conception et de la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à l'élévation anormale de température des matériels électriques. L'objectif étant de prévenir notamment tout risque de brûlure des salariés et tout risque de dégradation des objets situés à proximité des installations.
Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).