Article R4215-8 du Code du travail
Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
Le maître d'ouvrage doit s'assurer, lors de la conception et de la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, que les installations disposent de dispositifs de coupure d'urgence permettant de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).