Article R4216-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Dernière mise à jour le : 23/06/2023
Notre analyse
Les dispositions du Code du travail relatives à la prévention des risques d'incendie et d'explosions et à l'évacuation applicables au maître d'ouvrage lors de la conception des lieux de travail ne concernent pas les immeubles de grande hauteur (IGH), pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Si les locaux de travail sont des établissements recevant du public (ERP), le maître d'ouvrage doit également respecter les dispositions plus contraignantes prévues pour ces établissements lors de leur conception.