Article R4216-12 du Code du travail
Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.
Dernière mise à jour le : 23/06/2023
Notre analyse
Pour permettre une évacuation rapide et sûre des occupants des locaux de travail en cas d'incendie, le maître d'ouvrage doit concevoir des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes etc.). Lorsque les dégagements comportent des marches, celles-ci doivent obéir aux particularités mentionnées à cet article.