Article R4216-18 du Code du travail
Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment, à ne pas provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et à ne pas être la cause de brûlures ou d'inconfort pour les travailleurs.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Dernière mise à jour le : 26/06/2023
Notre analyse
Indépendamment des autres règlementations applicables pour les bâtiments d'habitation, les bureaux ou établissements recevant du public (ERP), les installations fixes de chauffage et d'alimentation en eau chaude des locaux de travail ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment. Elles ne doivent pas provoquer d'émission de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et elles ne doivent pas être la cause de brûlures ou d'inconfort pour les travailleurs.
L'arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) définit les modalités d'application de ces dispositions.