Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 :
1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;
3° Un espace à l'air libre.
Dernière mise à jour le : 23/06/2023
Les bâtiments neufs qui constituent des lieux de travail doivent disposer à chacun de leur niveau des espaces d'attente sécurisés qui visent en cas d'incendie à protéger les occupants handicapés des fumées, des flammes, des températures élevées dans l'attente de leur évacuation par les services de secours.
Peuvent néanmoins être considérés comme des espaces d'attente sécurisés, dès lors qu'ils offrent une accessibilité et une protection identiques équivalentes :
- Un palier d'un escalier équipé de portes coupe-feu une heure ;
- Un local d'attente d'ascenseur équipe de portes coupe-feu une heure ;
- Un espace à l'air libre.
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