Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article R4216-2-3 du Code du travail

Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées ;
2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap.

Dernière mise à jour le : 23/06/2023

Notre analyse

Les bâtiments neufs qui constituent des lieux de travail doivent en principe disposer à chacun de leur niveau des espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents qui visent en cas d'incendie à protéger les occupants handicapés des fumées, des flammes, des températures élevées dans l'attente de leur évacuation par les services de secours.

Il n'est pas obligatoire que le bâtiment soit doté d'espace d'attente sécurisé ou d'espace équivalent lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes :

- Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements accessibles aux personnes handicapées ;

- Il comporte au moins deux compartiments dont la capacité d'accueil de chacun est suffisante compte tenu du nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre doit pouvoir se faire en sécurité.

Des outils utiles à la mise en oeuvre