Article R4216-22 du Code du travail
Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée disposent d'une ventilation permanente appropriée.
Dernière mise à jour le : 05/07/2024
Notre analyse
Afin de prévenir les risques en présence des substances ou préparations classées explosives comburantes ou extrêmement inflammables, et en présence de matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée y sont entreposées ou manipulées, les locaux de travail doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée.