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Article R4216-25 du Code du travail

Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.

Dernière mise à jour le : 13/07/2023

Notre analyse

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours afin de faciliter leurs interventions.

Des outils utiles à la mise en oeuvre