Article R4216-25 du Code du travail
Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur doivent être accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours afin de faciliter leurs interventions.