Article R4216-28 du Code du travail
Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 de ce même code.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
Pour l'application de la règlementation relative à la prévention du risque incendie qui s'impose au maître d'ouvrage lors de la conception des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol, il est tenu compte de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur réaction et résistance en cas d'incendie.