Article R4216-3 du Code du travail
Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
Dernière mise à jour le : 23/06/2023
Notre analyse
Les bâtiments et locaux de travail doivent être espacés des autres bâtiments occupés par des tiers, ou s'ils sont mitoyens, par des modes constructifs ayant une résistance au feu spécifique.