Article R4217-1 du Code du travail
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles :
1° R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires ;
2° R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens pour assurer leur propreté individuelle au sein des locaux de travail (installations sanitaires, locaux de restauration). Pour ce faire, les bâtiments et locaux de travail doivent être conçus dans le respect des dispositions du Code du travail relatives aux installations sanitaires figurant aux articles R 4228-1 à R 4228-15 et des dispositions relatives aux locaux de restauration et de repos figurant aux articles R 4228-22 à R 4228-25.