Article R4221-1 du Code du travail
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Un lieu de travail se définit comme un lieu destiné à recevoir des postes de travail, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment d'un établissement. Constitue également un lieu de travail tout autre endroit compris dans l'aire d'un établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.