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Article R4222-14 du Code du travail

L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

L'air présent dans un local à pollution spécifique (local dans lequel des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ; local pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes ; local sanitaire) peut être recyclé seulement s'il est efficacement épuré.

Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) définies :

- à l'article R4222-10 du Code du travail (concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur à ne pas dépasser sur une période de huit heures) ;

- à l'article R4412-149 du Code du travail (VLEP contraignantes pour certains des agents chimiques dangereux) ;

- et à l'article R4412-150 (VLEP indicatives).

Des outils utiles à la mise en oeuvre