Article R4222-24 du Code du travail
Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
La ventilation lors de travaux en espace confiné doit être assurée conformément à l'article R4222-6 du Code du travail si les travaux sont réalisés dans un local à pollution non spécifique ou conformément à l'article R4222-11 du Code du travail si les travaux sont réalisés dans un local à pollution spécifique. La ventilation doit être assurée de façon à maintenir la salubrité de l'atmosphère du local où sont effectués les travaux et à assurer un balayage permanent de l'air.