Article R4222-25 du Code du travail
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.
Dernière mise à jour le : 19/12/2022
Notre analyse
Si la mise en place de protection collectives (ex : installations de captage et de ventilation d'émissions sous forme de gaz) au sein des locaux de travail s'avère impossible, l'employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle (EPI).
Dans ce cas, les EPI choisis devront être adaptés à la nature des travaux à accomplir et protéger efficacement les salariés contre le risque auquel ils sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.