Article R4223-13 du Code du travail
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Dernière mise à jour le : 20/06/2025
Notre analyse
Selon cet article, les locaux fermés affectés au travail doivent être maintenus à une température adaptée en toute saison. Il vise ainsi non seulement le chauffage des locaux de travail, mais également leur rafraichissement si l’activité et l’environnement de travail le justifient.
La température ciblée s’ajustera au niveau d’activité physique des occupants du lieu et des vêtements de travail ou de l’équipement vestimentaire (par exemple, la norme NF EN ISO 7730 recommande en hiver une température entre 16 et 22°C pour une activité « légère » ou une température entre 10 et 18°C pour une activité plus soutenue).
De plus, le chauffage ne doit provoquer aucune émanation délétère (c'est-à-dire nocive, toxique comme le monoxyde de carbone).