Article R4223-14 du Code du travail
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.
Dernière mise à jour le : 27/06/2023
Notre analyse
Les locaux annexes des lieux de travail, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours doivent disposer d'une température adaptée à leur destination.