Article R4224-1 du Code du travail
Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
Dernière mise à jour le : 12/04/2023
Notre analyse
Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement d'un bâtiment destiné à recevoir des travailleurs doit respecter les règles énoncées aux articles R4211-1 à R4217-2 du Code du travail relatives aux obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail. Ces lieux de travail doivent être utilisés conformément à leur destination.
En cas de changement de destination du bâtiment, il devra être aménagé pour être conforme aux règles de conception et d'aménagement applicables à la nouvelle destination du bâtiment à la date des travaux d'aménagement.