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Article R4224-24 du Code du travail

La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.

Dernière mise à jour le : 21/06/2022

Notre analyse

Ce texte renvoie vers l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail qui prévoie dans son article 12 un point spécifique au risque de chute de hauteur (de personnes ou d'objets).
En effet cet article 12 précise qu'à l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.

Des outils utiles à la mise en oeuvre