Article R4224-6 du Code du travail
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur.
Concernant les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires, ils doivent être munis de garde-corps des deux côtés.